Une intercommunalité n'exerce que les compétences que la loi lui impose ou que ses communes lui ont transférées. La liste obligatoire dépend de la catégorie : courte pour une communauté de communes, bien plus longue pour une métropole. Elle a changé en 2025 pour l'eau et l'assainissement.
Spécialité et exclusivité : les deux règles de base
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'a pas de compétence générale. Il n'agit que dans les domaines énumérés par la loi pour sa catégorie ou par ses statuts : c'est le principe de spécialité. En sens inverse, dès qu'une compétence est transférée, la commune en est dessaisie : elle ne peut plus voter de crédits ni prendre de décision dans ce domaine, c'est le principe d'exclusivité.
Ces deux règles expliquent la plupart des difficultés concrètes. Une commune qui veut rénover une zone d'activité transférée ne peut pas le faire elle-même, même avec son propre argent. Un maire qui reçoit une plainte sur la collecte des ordures doit la transmettre à la communauté. Le découpage exact se lit dans les statuts de chaque EPCI, que la préfecture tient à disposition. Pour situer ces règles dans le paysage d'ensemble, voir l'articulation entre communes et EPCI.
Le socle obligatoire d'une communauté de communes
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur depuis le 13 avril 2025, confie de plein droit à la communauté de communes cinq groupes de compétences :
- l'aménagement de l'espace pour les actions d'intérêt communautaire et le schéma de cohérence territoriale ;
- le développement économique, dont la création et la gestion de toutes les zones d'activité et la promotion du tourisme ;
- la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
- la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
- la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Le document d'urbanisme local figure aussi dans le premier groupe, mais son transfert obéit à une règle propre : la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a permis aux communes de s'opposer au transfert du plan local d'urbanisme par une minorité de blocage d'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population. Là où ce transfert a eu lieu, c'est le PLU intercommunal qui remplace les documents communaux.
Eau et assainissement : ce que la loi du 11 avril 2025 a changé
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 avait programmé le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes, repoussé ensuite au 1er janvier 2026 au plus tard (voir les transferts organisés par la loi NOTRe). La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » a supprimé cette obligation.
Désormais, pour une communauté de communes, ces deux compétences suivent le régime des transferts volontaires. Si le transfert est voté à la majorité qualifiée, il s'impose à toutes les communes, y compris celles qui s'y sont opposées ; la communauté les exerce alors de plein droit. La loi ne prévoit aucun retour automatique des compétences déjà transférées. Elle permet en revanche à la communauté de déléguer, par convention, tout ou partie de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines à une commune membre ou à un syndicat inclus en totalité dans son périmètre, la convention précisant les conditions tarifaires.
Ce régime ne vaut que pour les communautés de communes. Pour une communauté d'agglomération, l'eau, l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines restent obligatoires.
GEMAPI, transferts, intérêt communautaire : les cas délicats
La GEMAPI est-elle obligatoire dans toutes les intercommunalités ?
Oui. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations figure parmi les compétences de plein droit de toutes les catégories d'EPCI à fiscalité propre. L'EPCI peut, s'il le décide, instituer une taxe affectée à cette compétence, dont le produit est plafonné par la loi.
Une commune peut-elle refuser un transfert voté par les autres ?
Non, si la majorité qualifiée est réunie. Le transfert s'impose alors à toutes les communes membres. Le PLU obéit à une règle différente, celle de la minorité de blocage.
Que se passe-t-il si l'intérêt communautaire n'est jamais défini ?
Passé le délai de deux ans après le transfert, la communauté exerce l'intégralité de la compétence concernée. Laisser filer le délai revient donc à tout transférer.
Une commune peut-elle reprendre seule une compétence transférée ?
Non. Toute restitution passe par des délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, votées à la majorité qualifiée, puis par un arrêté du préfet.
Communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole
La communauté d'agglomération exerce dix groupes de compétences de plein droit (article L. 5216-5) : développement économique, aménagement de l'espace communautaire et organisation de la mobilité, équilibre social de l'habitat, politique de la ville, GEMAPI, accueil des gens du voyage, déchets, eau, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines. La communauté urbaine et la métropole y ajoutent notamment le plan local d'urbanisme et la voirie ; la métropole peut en outre recevoir, par convention, des compétences du département ou de la région. Le détail catégorie par catégorie figure dans l'article pour comparer les catégories d'intercommunalités.
Obligatoires, optionnelles, facultatives : une classification qui a disparu
Jusqu'en 2019, les communautés de communes et d'agglomération devaient choisir un nombre minimal de compétences dites optionnelles dans une liste fixée par la loi. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a supprimé cette catégorie. Les compétences exercées à ce titre ont été conservées comme compétences supplémentaires, jusqu'à ce qu'une restitution soit décidée.
Aujourd'hui, l'article L. 5214-16 énumère des groupes que la communauté de communes « peut par ailleurs exercer » pour des actions d'intérêt communautaire : protection de l'environnement, logement et cadre de vie, politique de la ville, voirie, équipements culturels et sportifs, action sociale, maisons France services. Il faut compter aussi toutes les compétences que les communes choisissent librement de transférer : une école de musique, un centre de loisirs, une fourrière. On parle encore couramment de compétences « facultatives » pour ces dernières.
L'intérêt communautaire : partager une compétence sans la couper en deux
Pour plusieurs compétences, la loi ne transfère que ce qui est « d'intérêt communautaire ». Cet intérêt est défini par le conseil communautaire, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, au plus tard deux ans après le transfert. Il trace une ligne de partage à l'intérieur d'un même domaine. Une communauté peut ainsi déclarer d'intérêt communautaire la piscine et les grands équipements sportifs, en laissant le terrain de football du village à la commune ; ou reprendre la voirie des axes intercommunaux, en laissant les rues du bourg au maire.
L'intérêt communautaire se définit par des critères objectifs (taille de l'équipement, fréquentation, rôle structurant) ou par une liste. Une liste nominative est plus lisible, mais elle doit être modifiée par une nouvelle délibération à chaque équipement créé.
Transférer, puis éventuellement restituer
Le transfert d'une compétence que la loi n'impose pas suit l'article L. 5211-17 du CGCT : délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, à la majorité requise pour la création de l'EPCI, puis arrêté du préfet. Chaque conseil municipal dispose de trois mois à compter de la notification ; à défaut de délibération, sa décision est réputée favorable. Les biens nécessaires sont mis à disposition de la communauté et, en fiscalité professionnelle unique, le coût de la compétence est déduit de l'attribution de compensation versée à la commune.
La restitution, prévue par l'article L. 5211-17-1, suit le chemin inverse, avec une différence qui piège souvent les élus : le silence d'un conseil municipal pendant trois mois vaut cette fois décision défavorable. Une restitution se prépare donc avec la même rigueur qu'un transfert : sort des agents, des contrats en cours, des emprunts. Enfin, une fusion de communes peut aussi redistribuer les rôles : une commune nouvelle issue de toute une communauté peut, sous conditions, exercer elle-même ces compétences.
















