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Réforme des Collectivités LocalesAction publique locale

Loi 3DS : différenciation et simplification, les apports du texte de 2022

Loi 3DS : différenciation et simplification, les apports du texte de 2022

La loi 3DS est la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Elle ne crée aucune collectivité : elle ajuste les règles pour les adapter aux territoires.

Pourquoi une loi 3DS après la loi NOTRe ?

Après les grandes réformes de 2014 et 2015, les élus locaux réclamaient de la stabilité plutôt qu'une nouvelle carte. Le gouvernement a donc choisi un texte d'ajustements, long de plus de deux cents articles, qui touche à presque tous les domaines de l'action locale sans bouleverser l'architecture d'ensemble. Ses quatre mots-clés en donnent la logique : différencier les règles selon les territoires, décentraliser quelques compétences ciblées (routes, logement), déconcentrer les décisions de l'État vers le préfet, simplifier le quotidien des collectivités.

Beaucoup de ses mesures corrigent des rigidités nées de la loi NOTRe de 2015, notamment sur l'eau, l'assainissement et les mobilités. D'autres répondent à la crise sanitaire de 2020, qui avait montré le besoin d'associer davantage les élus locaux à la politique de santé. Pour situer ce texte dans quarante ans de décentralisation, il faut retenir qu'il prolonge la révision constitutionnelle de 2003 plutôt qu'il ne rompt avec elle.

Différenciation et pouvoir réglementaire local

Le principe de différenciation

L'article 1er crée l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que les règles d'attribution et d'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situation, à condition que l'écart de traitement soit proportionné et en rapport avec l'objet de la loi. Le texte consacre une jurisprudence ancienne du Conseil constitutionnel. Concrètement, une loi peut désormais confier à certains départements une compétence qu'elle ne donne pas aux autres, si leur situation le justifie.

Le droit de proposer une adaptation

L'article 2 étend aux départements de droit commun le droit, jusque-là réservé aux régions, à la Corse et à l'outre-mer, de proposer des modifications ou des adaptations des lois et règlements qui concernent leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement. La délibération est transmise au Premier ministre, au préfet et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement publie chaque année un rapport sur les suites données.

Le pouvoir réglementaire local

L'article 5 inscrit à l'article L. 1111-2 du code que les collectivités disposent, dans les conditions prévues par la loi, d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Ce pouvoir reste subordonné : il permet de fixer des modalités d'application, jamais de contredire une loi ou un décret.

Questions fréquentes sur la loi 3DS

La loi 3DS permet-elle à une collectivité de ne pas appliquer une loi ?

Non. La différenciation est décidée par le législateur ou le pouvoir réglementaire national. Une collectivité peut proposer une adaptation, pas se l'accorder elle-même.

La loi 3DS a-t-elle supprimé l'objectif de logements sociaux de la loi SRU ?

Non. Elle a supprimé l'échéance de 2025 et l'a remplacée par un rattrapage permanent par périodes de trois ans, avec les mêmes taux cibles de 20 ou 25 %.

Toutes les routes nationales ont-elles été transférées ?

Non. Seules certaines portions ont été transférées aux départements et métropoles volontaires ou confiées à titre expérimental à trois régions. Le reste du réseau non concédé reste géré par l'État.

Routes nationales : un transfert à la carte

Les articles 38 à 42 organisent le transfert d'une partie des routes nationales non concédées. Un décret, pris après consultation des collectivités, a fixé la liste des routes transférables aux départements, à la Métropole de Lyon et aux métropoles volontaires. Les régions pouvaient, elles, se voir confier ces routes à titre expérimental (article 40), sans en devenir propriétaires. Pour les départements et métropoles, le transfert porte au contraire sur la propriété de la voie : ils en deviennent gestionnaires à part entière, avec les services correspondants, d'abord mis à disposition par convention.

Selon le ministère chargé des transports, seize départements et trois métropoles (Dijon, Toulouse, Lyon) ont repris environ 1 350 kilomètres, tandis que les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie se sont vu confier environ 1 640 kilomètres à titre expérimental. Pour un département, reprendre une route, c'est gagner la maîtrise des travaux et des priorités, mais aussi en porter l'entretien avec une compensation calculée au moment du transfert.

Logement : la loi SRU pérennisée

L'article 55 de la loi SRU impose à certaines communes 20 ou 25 % de logements sociaux. Il fixait une échéance à 2025 que de nombreuses communes ne pouvaient plus tenir. L'article 68 de la loi 3DS supprime cette échéance : à partir de 2023, chaque commune déficitaire doit rattraper 33 % de son retard par période de trois ans, 50 % lorsqu'elle est à deux à quatre points de l'objectif, 100 % à moins de deux points. Une commune nouvellement soumise commence à 15 % puis 25 %.

Le contrat de mixité sociale, signé entre l'État, la commune et l'intercommunalité, permet d'abaisser temporairement ces rythmes, dans la limite de trois périodes triennales. Les exemptions sont refondues (article 65) et les sanctions de la carence ajustées : le préfet peut, sur demande motivée, rétrocéder à la collectivité le droit de préemption urbain sur un bien donné.

Santé et cohésion sociale

L'article 119 transforme le conseil de surveillance de chaque agence régionale de santé en conseil d'administration, présidé par le préfet de région et assisté de quatre vice-présidents, dont trois représentants des collectivités. L'article 126 autorise communes, départements et régions à financer les investissements des établissements de santé publics et privés, dans le respect du schéma régional de santé. Les articles 127 et 128 sécurisent les centres de santé créés par les communes, leurs groupements ou les départements, qui peuvent y employer des médecins comme agents. L'article 141 permet aux métropoles et aux communautés urbaines de créer un centre intercommunal d'action sociale. Pour une commune rurale qui peine à attirer des médecins, ces articles clarifient ce qui était juridiquement fragile : elle peut ouvrir un centre de santé, salarier des médecins et participer au financement de travaux dans un hôpital voisin. La politique de santé reste pourtant une compétence de l'État, ce qui explique que la présidence du conseil d'administration de l'ARS revienne au préfet de région.

Déconcentration : un préfet renforcé

Le « D » de déconcentration concerne l'État lui-même. L'article 152 fait du préfet de région le délégué territorial de l'ADEME et du préfet de département celui de l'Office français de la biodiversité. L'article 153 confie au préfet coordonnateur de bassin la présidence du conseil d'administration de l'agence de l'eau. L'idée est simple : un maire qui porte un projet mêlant eau, biodiversité et énergie doit trouver en face de lui un interlocuteur unique de l'État. La loi permet aussi de déléguer au préfet de département la signature des attributions de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), que les communes sollicitent pour financer leurs travaux. Plus anecdotique, l'article 157 charge le préfet d'organiser une médiation lorsqu'un cirque itinérant ne trouve pas où s'installer sur le domaine public d'une commune. D'autres textes de la rubrique consacrée aux réformes territoriales montrent comment ce rôle du préfet s'est construit depuis 1982.

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