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Réforme des Collectivités LocalesAction publique locale

Loi 3DS : ce que contient le texte du 21 février 2022

Loi 3DS : ce que contient le texte du 21 février 2022

Promulguée le 21 février 2022, la loi 3DS (n° 2022-217) porte sur la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification de l'action publique locale. Elle ne redessine aucun territoire : elle adapte les règles de compétence aux réalités locales et renforce le préfet.

Le texte en quatre lettres

  • Différenciation : une loi peut traiter différemment deux collectivités d'une même catégorie si leur territoire le justifie.
  • Décentralisation : transfert de compétences ciblé, surtout des routes nationales et du logement social.
  • Déconcentration : le préfet devient l'interlocuteur unique de l'État et préside des agences nationales en région.
  • Simplification : plus de deux cents articles d'ajustements pour l'action publique locale du quotidien.

Quels sont les objectifs de la loi 3DS ?

La loi 3DS poursuit un objectif simple à énoncer : adapter l'action publique aux territoires sans créer une nouvelle carte administrative. Après les réformes de 2014 et 2015, les élus locaux réclamaient de la stabilité. Le gouvernement a donc préparé un texte d'ajustements, débattu de mai 2021 à février 2022, qui touche à presque tous les domaines de l'action locale sans bouleverser l'architecture d'ensemble.

Ses quatre mots-clés en donnent la logique. Différencier les règles selon les situations locales ; poursuivre la décentralisation sur quelques compétences précises ; renforcer la déconcentration en confiant au préfet davantage de décisions de l'État ; simplifier les procédures qui pèsent sur les communes et leurs groupements. Beaucoup de ses mesures corrigent des rigidités nées de la loi NOTRe de 2015, notamment sur l'eau, l'assainissement et les mobilités. D'autres tirent les leçons de la crise sanitaire de 2020, qui avait montré le besoin d'associer davantage les élus à la politique de santé.

Le texte prolonge la révision constitutionnelle de 2003 plutôt qu'il ne rompt avec elle. Le projet de révision de la Constitution annoncé en 2019 pour aller plus loin dans la différenciation n'a pas abouti : la loi 3DS se contente donc de ce que permet le cadre constitutionnel existant.

La différenciation et le pouvoir réglementaire local

Comment fonctionne le principe de différenciation ?

Le principe de différenciation est inscrit par l'article 1er à l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales. Les règles d'attribution et d'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités peuvent être différenciées pour tenir compte de différences objectives de situation, à condition que l'écart de traitement soit proportionné et en rapport avec l'objet de la loi. Le texte consacre une jurisprudence ancienne du Conseil constitutionnel, qui admettait déjà une différence de traitement fondée sur un motif d'intérêt général.

Concrètement, une loi peut désormais confier à certains départements une compétence qu'elle ne donne pas aux autres, si leur situation le justifie. La différenciation reste décidée au niveau national, par le législateur ou le pouvoir réglementaire : aucune collectivité ne peut se l'accorder.

Un droit de proposition étendu aux départements

Le droit de proposer une adaptation des lois et règlements, jusque-là réservé aux régions, à la Corse et à l'outre-mer, est étendu par l'article 2 aux départements de droit commun. La délibération porte sur leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement. Elle est transmise au Premier ministre, au préfet et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et le Gouvernement publie chaque année un rapport sur les suites données.

Un pouvoir réglementaire local reconnu, mais encadré

Le pouvoir réglementaire des collectivités est inscrit par l'article 5 à l'article L. 1111-2 du code : elles en disposent, dans les conditions prévues par la loi, pour l'exercice de leurs compétences. Ce pouvoir reste subordonné. Il permet de fixer des modalités d'application, jamais de contredire une loi ou un décret.

Routes nationales : un transfert de compétences à la carte

Le transfert d'une partie des routes nationales non concédées est organisé par les articles 38 à 42 de la loi 3DS. Un décret, pris après consultation des collectivités, a fixé la liste des routes transférables aux départements, à la Métropole de Lyon et aux métropoles volontaires. Les régions pouvaient, elles, se voir confier ces routes à titre expérimental (article 40), sans en devenir propriétaires.

Pour les départements et les métropoles, le transfert porte au contraire sur la propriété de la voie, entrée dans leur domaine public au 1er janvier 2024. Ils en deviennent gestionnaires à part entière, avec les services correspondants : les agents de l'État concernés sont d'abord mis à disposition par convention, puis peuvent rejoindre la fonction publique territoriale. Selon le ministère chargé des transports, seize départements et trois métropoles (Dijon, Toulouse, Lyon) ont repris environ 1 350 kilomètres, tandis que les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie se sont vu confier environ 1 640 kilomètres à titre expérimental.

Pour un département, reprendre une route, c'est gagner la maîtrise des travaux et des priorités, mais aussi en porter l'entretien avec une compensation calculée au moment du transfert. Le reste du réseau national non concédé demeure géré par l'État.

Quels changements pour le logement social ?

Le logement social est le volet de la loi 3DS qui touche le plus de communes. L'article 55 de la loi SRU, codifié à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, impose à certaines communes 20 ou 25 % de logements sociaux. Il fixait une échéance à 2025 que de nombreuses communes ne pouvaient plus tenir.

L'article 68 de la loi 3DS supprime cette échéance et installe un rattrapage permanent. À partir de 2023, chaque commune déficitaire doit rattraper 33 % de son retard par période de trois ans, 50 % lorsqu'elle se trouve entre deux et quatre points de l'objectif, 100 % à moins de deux points. Une commune nouvellement soumise commence à 15 % puis 25 %.

Le contrat de mixité sociale, signé entre l'État, la commune et l'intercommunalité, permet d'abaisser temporairement ces rythmes, dans la limite de trois périodes triennales. Les exemptions sont refondues (article 65) et les sanctions de la carence ajustées. Le préfet peut notamment, sur demande motivée, rétrocéder à la collectivité le droit de préemption urbain sur un bien donné, un outil défini par le code de l'urbanisme qu'il exerce en principe lui-même dans une commune carencée.

Situation de la communePart du retard à rattraper par période de trois ans
Plus de quatre points sous l'objectif33 %
Entre deux et quatre points sous l'objectif50 %
Moins de deux points sous l'objectif100 %
Commune nouvellement soumise15 %, puis 25 %

Santé et action sociale : ce que les collectivités peuvent faire

La santé reste une compétence de l'État, mais la loi 3DS associe davantage les collectivités à sa gouvernance. L'article 119 transforme le conseil de surveillance de chaque agence régionale de santé en conseil d'administration, présidé par le préfet de région et assisté de quatre vice-présidents, dont trois représentants des collectivités.

L'article 126 autorise communes, départements et régions à financer les investissements des établissements de santé publics et privés, dans le respect du schéma régional de santé. Les articles 127 et 128 sécurisent les centres de santé créés par les communes, leurs groupements ou les départements, qui peuvent y salarier des médecins. Pour une commune rurale qui peine à attirer des praticiens, ces articles clarifient ce qui était juridiquement fragile.

Côté action sociale, l'article 141 permet aux métropoles et aux communautés urbaines de créer un centre intercommunal d'action sociale, comme le pouvaient déjà les autres groupements de communes.

Comment la déconcentration renforce le préfet

La déconcentration, le troisième « D » du texte, concerne l'État lui-même. L'article 152 fait du préfet de région le délégué territorial de l'ADEME et du préfet de département celui de l'Office français de la biodiversité, établissement régi par le code de l'environnement. L'article 153 confie au préfet coordonnateur de bassin la présidence du conseil d'administration de l'agence de l'eau.

Le but recherché : un maire qui porte un projet mêlant eau, biodiversité et énergie doit trouver en face de lui un interlocuteur unique de l'État, et non trois établissements nationaux aux calendriers différents. La loi permet aussi de déléguer au préfet de département la signature des attributions de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), que les communes sollicitent pour financer leurs travaux.

Plus anecdotique, l'article 157 charge le préfet d'organiser une médiation lorsqu'un cirque itinérant ne trouve pas où s'installer sur le domaine public d'une commune. Les autres textes de la rubrique sur les lois et réformes territoriales montrent comment ce rôle du préfet s'est construit depuis 1982.

Les mesures de simplification de l'action publique locale

La simplification de l'action publique locale occupe la plus grande partie de la loi 3DS, regroupée dans son titre VII. Il s'agit de dizaines de corrections techniques : assouplir les conditions de fonctionnement des syndicats intercommunaux, faciliter les délégations de compétences entre collectivités, alléger certaines obligations de transmission au préfet ou clarifier des procédures d'urbanisme. Prises une à une, ces mesures paraissent modestes ; ensemble, elles répondent à des demandes formulées depuis des années par les associations d'élus.

Sur l'eau et l'assainissement, le texte ne revient pas sur le transfert obligatoire aux communautés de communes prévu par la loi NOTRe, mais il permet aux syndicats existants de subsister et ouvre la possibilité de déléguer la compétence à une commune. Ce compromis traduit bien la méthode générale : corriger les effets jugés excessifs d'une réforme sans en annuler le principe.

Mise en œuvre et critiques du texte

La mise en œuvre de la loi 3DS a exigé de nombreux décrets d'application, publiés entre 2022 et 2024, et une phase de négociation longue pour les routes, chaque collectivité candidate devant se prononcer sur les portions proposées. Le rattrapage du logement social s'applique, lui, depuis la période triennale ouverte en 2023.

Pour suivre l'état d'avancement d'une mesure, le texte consolidé se consulte sur Légifrance sous son numéro (loi n° 2022-217), avec la date de publication au Journal officiel du 22 février 2022 et la liste des actes d'application. Les collectivités qui portent un projet d'aménagement trouvent par ailleurs, sur le portail Outil2Aménagement du Cerema, des fiches qui détaillent l'effet de chaque article sur le code de l'urbanisme.

Les critiques portent surtout sur l'ampleur du texte. Une partie des élus et des juristes y voit un ensemble disparate plus qu'une étape de la décentralisation : la différenciation reste décidée par l'État, le pouvoir réglementaire local ne dépasse pas les modalités d'application, et aucune ressource fiscale nouvelle n'accompagne les compétences transférées. D'autres observateurs saluent au contraire une méthode pragmatique, qui a évité une nouvelle carte après les fusions de régions de 2015. Pour mesurer ce qu'elle ajoute, il faut la replacer dans les grandes lois de décentralisation depuis 1982, dont elle est la plus récente à vocation générale.

Loi 3DS : réponses aux malentendus les plus courants

La loi 3DS permet-elle à une collectivité de ne pas appliquer une loi ?

Non. La différenciation est décidée par le législateur ou le pouvoir réglementaire national. Une collectivité peut proposer une adaptation, pas se l'accorder elle-même.

La loi 3DS a-t-elle supprimé l'objectif de logements sociaux de la loi SRU ?

Elle a supprimé l'échéance de 2025, pas l'objectif. Un rattrapage permanent par périodes de trois ans la remplace, avec les mêmes taux cibles de 20 ou 25 %.

Toutes les routes nationales ont-elles été transférées ?

Seules certaines portions ont été transférées aux départements et métropoles volontaires ou confiées à titre expérimental à trois régions. Le reste du réseau non concédé reste géré par l'État.

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