Comité pour la réforme des collectivités locales
L'organisation des collectivités locales en Corse

Objet : La Corse


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  • La Corse est une « collectivité territoriale à statut particulier » au sens du premier alinéa de l’art. 72 de la Constitution du 4 oct. 1958 .

Rattachée à la France en 1768, elle regroupe aujourd’hui une population de 260 196 habitants sur 8 000 km2, soit 118 593 dans le département de la Corse-du-Sud  et 141 603 dans le département de la Haute-Corse . Avec respectivement 77 287 et 76 439 habitants, Ajaccio et Bastia se placent aux 101ème et 102ème rangs des « aires urbaines » françaises .

La Corse dispose déjà d’institutions et de compétences dérogatoires (1). En 2003, les électeurs corses ont rejeté un projet tendant à accroître ces spécificités (2).

Dans ces conditions, le Comité devra s’interroger sur l’opportunité de prévoir de nouveau un statut plus intégré pour la collectivité territoriale de Corse.

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1. La collectivité territoriale de Corse dispose, en vertu de son statut, d’institutions particulières et de compétences étendues  

 

  • Séparée de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 1970 , la région Corse a été divisée en deux départements en 1975 , afin de respecter la règle selon laquelle une région métropolitaine ne pouvait être monodépartementale. Elle compte 360 communes.


Dotée d’un nouveau statut en 1991 , la Corse n’est plus, depuis lors, une région de droit commun. La loi du 22 jan. 2002  a encore accru les spécificités de la collectivité territoriale de Corse.

  • Les institutions de la collectivité territoriale de Corse comprennent une assemblée délibérante, dénommée « Assemblée de Corse », un exécutif collégial, dénommé « Conseil exécutif », et un « Conseil économique, social et culturel ».


L’Assemblée de Corse comprend 51 membres élus pour 5 ans  dans une circonscription unique. Aux termes de l’art. L. 4422-15 du code générale des collectivités territoriales (CGCT) : « L'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse ».

Le Conseil exécutif est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs , élus parmi les membres de l’Assemblée de Corse et regardés comme démissionnaires de leurs fonctions de conseiller de l’organe délibérant .

Aux termes de l’art. L. 4422-25 du CGCT : « Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée […] Il est l'ordonnateur des dépenses [et il est] le chef des services de la collectivité territoriale de Corse », si bien qu’il concentre entre ses mains l’essentiel du pouvoir exécutif.

De façon originale, l’art. L. 4422-31 du CGCT prévoit que : « L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance./ La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance […] ».

Le Conseil économique, social et culturel, composé d’une section « économique et sociale » et d’une section « de la culture, de l’éducation et du cadre de vie » , est obligatoirement consulté par le président du conseil exécutif dans certaines matières. Il peut également procéder à des études et émettre des avis .

  • La collectivité territoriale de Corse dispose de compétences plus étendues que les régions de droit commun.


Afin promouvoir son « identité culturelle » , elle est chargée de la construction, de l’équipement et de l’entretien des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, dont elle arrête la carte. Elle peut également adopter un « plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corse ». Plus généralement, elle définit la politique culturelle de son territoire.

La collectivité territoriale de Corse dispose également de blocs de compétences en matière d’aménagement et de développement durable, de développement économique, d’environnement et de services de proximité et de tourisme.

Elle est notamment chargée, dans le domaine des transports, de l’exploitation des transports ferroviaires, mais aussi de la construction, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des routes nationales, des ports maritimes de commerce et de pêche, ainsi que des aérodromes, en vue d’assurer le respect du principe de continuité territoriale entre l’île et la France continentale.

Au-delà, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré l’expérimentation normative dans les collectivités locales . La loi du 22 jan. 2002, qui autorisait la collectivité territoriale de Corse à déroger aux lois et règlements, avait été auparavant censurée sur ce point par le Conseil constitutionnel  au motif que le législateur ne pouvait, même à titre expérimental et temporaire, « autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi », ce qui l’aurait conduit à « déléguer sa compétence dans un cas non prévu par la Constitution ».

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2. L’accroissement des spécificités de la collectivité territoriale de Corse a été rejeté par ses électeurs en 2003  

 

  • La loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse prévoyait la suppression des deux départements de Corse au profit d’une collectivité territoriale unique. Chacun des départements supprimés aurait été représenté par un « conseil territorial », sur le modèle des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.


50,98 % des électeurs corses, sollicités en principe pour un simple avis , ont refusé ce nouveau statut le 6 juill. 2003.

  • Après s’être interrogé sur les raisons de cet échec, le Comité devra se prononcer sur la question de savoir s’il est opportun de recommander un nouveau statut plus intégré pour la collectivité territoriale de Corse.

 



 


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